Une assemblée générale annulée pour refus de transmission d’une feuille de présence

Lors d’une assemblée générale, la loi du 17 mars 1967 impose la tenue d’une feuille de présence, outil de contrôle de la régularité des votes. Celle-ci doit mentionner le nom et le domicile des copropriétaires, le nombre de voix dont chacun dispose, les numéros de lots, le mode de participation aux votes (présentiel, visioconférence, correspondance, mandataire).

Dans une affaire récente, une copropriétaire avait demandé au syndic, par lettre recommandée avec accusé de réception, la transmission de la feuille de présence et des pouvoirs. Sa demande étant restée sans réponse, son avocat a relancé le syndic. Se réfugiant derrière le respect du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), celui-ci a refusé la transmission tout en acceptant une consultation à son cabinet. Après une mise en demeure de l’avocat qui s’est à nouveau avérée vaine, la copropriétaire a décidé de saisir la justice pour obtenir gain de cause ainsi que la nullité de l’assemblée générale.

Le juge lui a donné raison en rejetant l’argument concernant le respect du RGPD. Conformément à la loi, la non-transmission est illégale comme l’ont confirmé plusieurs décisions de justice. Qui plus est, l’assignation avait été effectuée, comme il se doit, dans les deux mois de la réception du procès-verbal. En conséquence, l’assemblée générale a été intégralement annulée et le syndicat des copropriétaires condamné au versement d’indemnités.