Le quorum n’existe pas, mais les majorités, oui

Il est des termes souvent utilisés à tort. Ainsi en est-il du mot quorum. En matière de copropriété, la notion de quorum n’a aucun sens juridique. La loi du 10 juillet 1965, ainsi que des ordonnances plus récentes, prévoit seulement des majorités qui varient selon la nature des décisions à prendre. Revue de détails de ces différentes majorités.

La majorité simple, dite majorité de l’article 24

Elle correspond à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ainsi que ceux ayant voté par correspondance, les abstentionnistes n’étant pas pris en compte. Cette majorité peut être obtenue quel que soit le nombre de votes des participants. Elle s’applique pour prendre la plupart des décisions relatives à l’administration de l’immeuble ou encore l’engagement de travaux d’entretien courant permettant de maintenir l’immeuble et ses équipements en bon état.

La majorité absolue, dite majorité de l’article 25

Elle correspond à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble présents, représentés et absents. Elle s’applique par exemple à la désignation ou la révocation du syndic et des membres du conseil syndical, aux travaux de transformation, d’addition ou d’amélioration, à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, à l’autorisation pour un copropriétaire d’effectuer à sa charge des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble…

La passerelle de majorité de l’article 25-1

Tel que défini par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, il est établi que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

La double majorité de l’article 26

La double majorité, dite majorité de l’article 26, correspond à la majorité des copropriétaires de l’immeuble représentant au moins les 2/3 des voix des copropriétaires. Elle est utilisée pour le vote des acquisitions immobilières, la modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes les acquisitions immobilières et les dispositions autres que celles visés à l’article 25 d, la modification, l’établissement du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes, la suppression du poste de concierge ou de gardien, etc.

La passerelle de majorité de l’article 26-1

Tel que défini par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblée n’a pas décidé à la majorité de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote.